Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières


Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 261-1, L. 271-4 et R. 134-1 à R. 134-5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Article 1 
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit : 
I.-Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ».

II.-A l'article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ». 

III.-Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l'” étiquette énergie ” » comportant les dispositions suivantes : 

« Sous-section 2 
« Mention de l'” étiquette énergie ” 

« Art. * R. 134-5-1.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2. 

« Cette mention précédée des mots “ classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce. 

« Art. * R. 134-5-2.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. 

« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support. 

« Art. * R. 134-5-3.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. 

« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels. 

« Art. * R. 134-5-4.-En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. » 

Article 2 
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011. 

Article 3 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.