Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat

 

Chapitre Ier : Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants.

 

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-9 (M)

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-10 (M)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-11 (M)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)

Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2 (M)

 

Chapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs.

 

Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (M)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (M)

Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 7 (V)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10 (M)
• Modifie Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 6 (V)
• Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 28 (V)
• Crée Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 9-1 (M)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)

Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10 (M)
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)

Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 30 (V)
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)

Article 18
Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence.

Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (M)

Article 20
Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication.

A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.

Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.

 

Chapitre III : Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.

 

Article 21
Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.

La capacité à atteindre par bassin d'habitat est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants des communes ou de leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants des communes ou de leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement de plus de 100 000 habitants.

Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y apporter.

Article 21
• Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 6 mars 2007

Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.

La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.

Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa.

Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y apporter.

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (M)
• Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 (M)

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22-1 (M)

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (M)
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (M)

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 15 bis (M)
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 35 bis (M)
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 92 L (M)

Article 27
A modifié les dispositions suivantes :

Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8 (M)

Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Code de l'urbanisme - art. L123-2-1 (M)

Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 B (M)

 

Chapitre IV : Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.

 

Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 (M)

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-2 (M)

Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 decies D (M)

 

Chapitre V : Amélioration du fonctionnement des copropriétés.

 

Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 19-1 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 20 (M)
• Modifie Code civil - art. 2103 (T)
• Modifie Code civil - art. 2107 (T)

Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 17 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-1 (V)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-2 (V)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 19 (M)
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 19-1 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 20 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 21 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 22 (V)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 23 (V)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 24 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-1 (Ab)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-2 (Ab)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 27 (V)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 28 (M)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29 (M)
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1 (M)
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-2 (V)
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-3 (V)
• Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-4 (T)
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 42 (M)

Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18 (M)
• Modifie Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)

 

Chapitre VI : Dispositions diverses.

 

Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14 (V)

 

Article 38


I. (Paragraphe modificateur)

 

II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.


Article 39
A modifié les dispositions suivantes :

Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (M)

Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (M)

Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (M)

Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4 (AbD)

Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-5 (AbD)

Article 45
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.

Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
• Modifie Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)

Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 3 (V)

Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (M)

 

Par le Président de la République :

 

François Mitterrand

Le Premier ministre, Édouard Balladur

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville Simone Veil

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Charles Pasqua

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie

Le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Gérard Longuet

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy

Le ministre du logement, Hervé de Charette

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Daniel Hoeffel